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Le nouveau divorce par consentement mutuel français face au modèle québécois

Depuis le 1er janvier 2017, il est possible de divorcer en France sans passer devant un juge. La loi de la modernisation de la Justice (Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – article 50 et suivants) suivie par un décret n°2016-1907 ont instauré la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel. Antérieurement, les époux lorsqu’ils étaient d’accord sur les modalités du divorce (garde des enfants, pensions alimentaires, partage des biens...) pouvaient avoir recours à un seul avocat qui les aidaient à trouver un terrain d’entente, rédigeait une requête conjointe et les assistait pour l’ensemble de la procédure. Hors les cas où l’un des époux est sous un régime de protection (tutelle ou curatelle) ou lorsque le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande son audition par le juge (article 229-2 du Code civil), les époux qui désirent divorcer par consentement mutuel doivent chacun avoir obligatoirement recours à un avocat. Ces derniers rédigeront une convention de divorce qui sera, une fois signée par les deux époux et leurs avocats, transmise dans les quinze jours de la signature à un notaire qui l’enregistrera.

 

Au Québec, le divorce est régi par la loi sur le divorce (LRC 1985, Ch.3 2e suppl). Le divorce à l’amiable est possible dans tous les cas sauf en cas d’adultère ou de cruauté physique et mentale subie par l’un des époux. Le recours à la médiation familiale est privilégié. Les parents qui ont des enfants mineurs doivent assister à une séance d’information sur la parentalité après la rupture afin de les aider à trouver une manière apaisée de traverser cette étape difficile (obligation depuis le 1er janvier 2016). La médiation leur permettra entre autres de résoudre les possibles conflits sur les modalités du divorce et d’analyser les différents besoins de chacune des parties. L’ensemble des mesures relatives à la garde, aux droits de visite et d’hébergement, à la pension alimentaire et au partage des biens seront abordés en détail. Les époux pourront demander à un avocat médiateur de les assister au cours de séances de médiation pour une médiation globale ou partielle ainsi que pour rédiger une demande conjointe sur projet d’accord, les affidavits circonstanciés et le projet d’accord.

 

Alors qu’au Québec le législateur a privilégié la médiation familiale dans le cadre du divorce ainsi que le divorce à l’amiable, la nouvelle forme de divorce extra-judiciaire français néglige la place de la médiation permettant aux époux de trouver un accord et de ne pas se sentir floués ni frustrés à l’issue de la procédure. En France, la loi ayant été passée en catimini sans consultation des professionnels tels que les avocats ou les médiateurs, le ministre de la justice qui a porté cette réforme n’a eu, semble-t-il qu’à l’esprit, que de désengorger les tribunaux. Le mandat du juge censé vérifier le respect de l’équité des mesures a disparu. La place réservée à la médiation en France reste très timide. Même si elle est proposée en cas de procédure devant le juge aux affaires familiales, aucune obligation n’a été instaurée. Le modèle québécois et canadien dans son ensemble demeure un exemple à suivre en ce qu’il responsabilise les époux et leur permet d’aborder toutes les mesures liées à leur séparation.

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