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LA COMPENSATION ECOLOGIQUE

La compensation écologique est devenue au cours des dernières années un outil au service de la préservation de la biodiversité qui doit obligatoirement être considérée par les acteurs économique s’ils décident de réaliser un projet affectant l’environnement. En effet, la multiplication de construction d’infrastructures (transport, énergie…) et l’accroissement de l’urbanisation ont pour conséquence une atteinte aux écosystèmes et une érosion de la biodiversité.

 

On retrouve le principe de la compensation écologique dans nombre de dispositions nationales et européenne :  A titre d’exemple le code forestier prévoit en son article L311-4 la compensation du défrichement par le reboisement, la directive « Habitats » ou la loi sur l’eau prévoient la compensation des impacts fondés sur le fonctionnement écologique des zones et écosystèmes.

 

En droit Français, la compensation écologique trouve son fondement dans la protection constitutionnelle du droit à l’environnement :

 

Art. 3. de la loi constitutionnelle 2005 -205 du 1er mars 2005 ou Charte de l’environnement

 « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. »

 

 

Le principe de compensation écologique a été intégré dans la séquence « Évitement, Réduction, Compensation » (ERC) introduite par la loi relative à la Protection de la nature du 10 juillet 1976.

 

La loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages n°2016-1087 du 8 août 2016 a introduit une obligation de prévoir des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité pour les maîtres d’ouvrage lorsque la réalisation d’un projet ou de travaux ou activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

 

En premier lieu, le maître d’ouvrage est tenu d’éviter les impacts, puis de les réduire et enfin de les compenser s’il ne peut pas empêcher une atteinte à la biodiversité dans la mise en œuvre de son projet.

 

 

L’article L-163-1 du code de l’environnement défini les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité qui n’ont pas pu être évitées, ni réduite, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées.

 

 L’article L 163-1 du code de l’environnement crée une obligation de résultat pour le maître de l’ouvrage : « Le maître de l’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation. »

 

 

Au sens de la loi, l’obligation de compenser qui pèse sur le MO s’entend comme une obligation de résultat.

 

Dans le cas où les atteintes à la biodiversité ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de manière satisfaisante, le projet ne pourra être autorisé par l’autorité administrative.

 

 

Les principes directeurs de la compensation écologique 

 

  • L’équivalence écologique : (Le principe le plus important) Il s’agit de trouver un équilibre entre les pertes causées par l’impact à la biodiversité et les gains attendus des actions de compensation. La loi ne prévoit pas comment l’équivalence sera mise en œuvre. Absence de fongibilité des éléments naturels.

  • L’additionalité écologique : La mesure de compensation doit apporter un gain écologique par rapport à l’état initial. Elle doit aller au-delà des actions que l’État, les collectivités et autre MO se sont engagés à mettre en œuvre.

  • La proximité : Compensation in situ

  • La pérénité : Encadre la durée des mesures de compensation

 

En pratique, la fixation d’un rayon de proximité de 25 km ainsi que la durée de la période de compensation imposée par l’autorité administrative peut se révéler assez contraignante.

 

 

La mise en œuvre de la compensation

 

Quatre types d’action peuvent être assimilées à la compensation selon la Fondation de l’écologie politique :

  • L’amélioration de la qualité d’un écosystème

  • La préservation de l’écosystème

  • La restauration de l’écosystème par rapport à un état ou une dynamique antérieure (Type d’action considéré comme celle respectant au mieux le principe d’équivalence)

  • La création d’un nouvel écosystème en remplacement d’un autre

 

L’article L 163-1 II dispose « Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d'autorisation. »

 

 

Les mesures de compensation sont matérialisées par l’acquisition d’un site de naturel de compensation, par la dépollution de sites, la plantation d’arbres ou encore par la valorisation du foncier.

 

En pratique, le maître de l’ouvrage peut déléguer l’ensemble des contrats pour la réalisation de mesure à un opérateur de compensation ou il peut acquérir des unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation.

 

Article L. 163-1 III du Code de l’environnement

 « Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme. »

 

L’opérateur de compensation pourra mettre en place des mesures de compensation à la commande ou par l’offre. Les chercheurs sont en train d’évaluer la mise en concurrence des opérateurs de compensation à la lueur des règles régissant les marchés publics. La loi biodiversité n’a pas prévu de procédure d’agrément pour les opérateurs de compensation.

 

L’opérateur d’offre de compensation anticipe la réalisation de travaux de restauration écologique au titre de la compensation, et propose des unités de compensation respectant un principe d’équivalence écologique.

 

L’opérateur ne supporte pas la responsabilité. In fine, le MO reste seul responsable face à l’administration des mesures de compensation qui seront mises en place.

 

 

EXEMPLES D’OPÉRATION DE COMPENSATION (par l’offre)

 

  • Opération de la « combe madame » conduite par EDF en région Auvergne - Rhône Alpes visant à restaurer des milieux subalpins dans le massif de Belledonne en Isère afin d’y recréer des conditions d’habitat favorables à la biodiversité en réponse aux pression d’aménagement local (hydroélectricité, stations de sports d’hiver, exploitation forestières, Programmes d’urbanisme des communes de montagne). Il s’agit d’une Expérimentation menée dans le cadre de la mise en place d’une offre de compensation – 2014 – 2022 - passé entre EDF et l’association « Initiative biodiversité Combe Madame »

 

  • Opération COSSURE en région PACA (plaine de Crau) visant à créer un espace d’habitat favorable à des espèces ciblées (outardes, canepetière, ganga cata, lezard ocellé) en réponse à l’arrachage d’arbres et démantèlement du réseau d’irrigation, sécurisation de lignes électriques…

 

 

CONCLUSION

 

Le régime de la compensation écologique en tant qu’obligation de résultat pour le MO étant relativement récent, des adaptations sont nécessaires pour rendre sa mise en pratique plus gérable.

 

 

Une Commission d’enquête sénatoriale a émis un rapport le 25 avril 2017 sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d’infrastructures, intégrant les mesures d’anticipation, les études préalables, les conditions de réalisation et leur suivi. Ce rapport émet des propositions comme le développement de méthodologies destinée à la mise en œuvre « souple et efficace de la compensation », l’association des collectivités territoriales pour une véritable planification de la compensation écologique ou encore une meilleure intégration du monde agricole à la compensation.

 

La temporalité longue et l’obligation de résultat, risquent d’être générateur de conflits et de contentieux entre le MO et l’autorité administrative en l’absence de certitudes scientifiques. Difficulté du droit à s’adapter aux exigences de la compensation en raison de la temporalité.

 

Focus MOSELLE : Les régimes français et luxembourgeois, même s’ils vont dans le sens de la compensation des atteintes à la biodiversité, ne font pas peser les mêmes obligations sur les entreprises. L’obligation de résultat existant en France peut constituer un frein au développement de projets en Lorraine par exemple. La solution de constitution d’un pool de compensation pour la Grande Région pourrait permettre le développement économique des acteurs d’une manière uniforme.

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